L’Association canadienne de la construction (ACC) appuie le principe selon lequel les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs principaux, les sous-traitants, les fournisseurs, les certificateurs de paiement et d’autres intervenants de la chaîne de paiement doivent se conformer à toutes les exigences législatives/légales et qu’ils respectent les engagements et les obligations contractuelles.
En octobre 2015, l’ACC a commencé à participer à un groupe de travail gouvernement-industrie pour sensibiliser le gouvernement fédéral à l’importance des enjeux de paiement rapide et de flux de trésorerie dans le cadre des projets fédéraux de construction et pour travailler ensemble afin de régler les préoccupations, ce qui pouvait inclure l’adoption d’une loi fédérale sur le paiement rapide qui est jugée acceptable pour l’industrie.
À la suite du rapport de Singleton Reynolds présenté en juin 2018, lequel donnait suite aux préoccupations et aux recommandations soulevées par l’ACC, le gouvernement fédéral a annoncé, dans le cadre de son énoncé économique du 21 novembre 2018, la création d’une loi sur le paiement rapide et, le 8 avril 2019, a officiellement présenté la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction qui faisait partie du projet de loi C-97, Loi d’exécution du budget de 2019.
Cette loi sur le paiement rapide s’applique aux biens réels fédéraux et aux immeubles fédéraux. La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La date d’entrée en vigueur officielle demeure indéterminée, mais, selon le texte de loi, la loi entrera en vigueur « à la date fixée par décret ».
Il est important de noter qu’au cours de l’année suivant la date de son entrée en vigueur, la loi ne s’appliquera pas à l’égard de deux catégories de contrat :
(a) un contrat conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la loi, entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services;
(b) un contrat conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la loi ou au cours de l’année suivant cette date, entre un sous-traitant et en entrepreneur visé à l’alinéa (a) ci-dessus ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant.